99. L’Autorité peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle détermine, prendre une décision ayant une portée générale ou particulière et pouvant s’appliquer spécifiquement à toute matière relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.
Le délégataire de l’Autorité ne peut prendre une décision ayant une portée générale dans l’exercice de fonctions ou pouvoirs délégués ou subdélégués.